français | español | english
Fonds documentaire dynamique sur la
gouvernance des ressources naturelles de la planète

La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen. Le texte original de 1789.

Décret des 20, 21, 23 et 26 Août 1789

Rédigé par : Joseph Comby

Type de document : Étude / travail de recherche

Documents sources

Site web de Joseph Comby. [www.comby-foncier.com]

Résumé

La déclaration de 1789 est archi connue … dans des versions postérieures. Le texte retranscrit ici est celui qui a été voté en 1789 et publié par l’imprimerie nationale en 1791 pp 15 à 18 du premier volume d’une «Edition complète de tous les Décrets acceptés ou sanctionnés par le Roi», ancêtre du Journal officiel.

L’orthographe et la ponctuation sont celles de l’original.

Commentaire

La déclaration a été discutée et votée article par article, au cours de quatre séances successives : le jeudi 20 août le préambule et les trois premiers articles, le 21 août les trois suivants, le début du samedi 22 août les articles 7,8 et 9. Le débat de l’article 10, sur la liberté religieuse, sera le plus long et le plus passionné : la fin du samedi et tout le dimanche. A partir de là, les débats deviennent plus confus. De nouveaux articles sont ajoutés puis retranchés, dont un, par exemple, sur « l’inviolabilité du secret de la poste ». Les débats se poursuivent jusqu’au mercredi 26 août où les articles 14 à 17 sont adoptés. Mais « il est bien temps qu’on s’occupe d’un travail plus pratique et plus immédiatement utile » note Duquesnoy. Condorcet lui-même écrit de son côté qu’on peut trouver cette déclaration incomplète, mais que rien n’empêchera d’y ajouter quelques articles ». Les débats suivants, considérés comme plus urgents, concerneront le lancement d’un emprunt et le contrôle de la circulation des farines. On ne reviendra pas sur la rédaction des droits.

Ajouté in extremis, le fameux article 17 aurait donc pu ne jamais exister. Il est clairement destiné à fonder le droit de l’expropriation et non pas le droit de propriété, lequel est déjà traité dans l’article 2. L’expression « un droit inviolable et sacré » renvoi au préambule qui l’applique à l’ensemble des droits de l’homme. Quant au curieux pluriel (« les propriétés étant un droit », il rappelle que la propriété féodale existe toujours, à côté de la propriété roturière, la nuit du 4 août s’étant borné, trois semaines plus tôt, à en permettre le rachat. Son abolition définitive n’interviendra qu’en 1793.

Joseph Comby

PREAMBULE.

Les Représentans du Peuple François, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme, sont les seules causes des malheurs publics & de la corruption des gouvernemens, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solemnelle, les droits naturels, inaliénables & sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits & leurs devoirs ; afin que les actes du Pouvoir législatif & ceux du Pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples & incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnoît & déclare, en présence et sous les auspices de l’Être-Suprême, les droits suivans de l’homme et du citoyen.

Article premier.

Les hommes naissent & demeurent libres & égaux en droits ; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

II.

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels & imprescriptibles de l’homme ; ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté & la résistance à l’oppression.

III.

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

IV.

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société, la jouissance de ces mêmes droits ; ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

V.

La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi, ne peut être empêché, & nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

VI.

La loi est l’expression de la volonté générale ; tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentans, à sa formation ; elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places & emplois publics, selon leur capacité, & sans autre distinction que celle de leurs vertus & de leurs talens.

VII.

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

VIII.

La loi ne doit établir que des peines strictement & évidemment nécessaires, & nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie & promulguée antérieurement au délit, & légalement appliquée.

IX.

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne seroit pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.

X.

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

XI.

La libre communication des pensées & des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.

XII.

La garantie des droits de l’homme & du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, & non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

XIII.

Pour l’entretien de la force publique, & pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

XIV.

Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentans, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, & d’en déterminer la quotité, l’assiète, le recouvrement & la durée.

XV.

La société a le droit de demander compte à tout agent public, de son administration.

XVI.

Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.

XVII.

Les propriétés étant un droit inviolable & sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, & sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Télécharger le document