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Origine et fondements des droits. Les différents systèmes d’enregistrement et de validation des droits
Escrito por: Michel Merlet
Fecha de redaccion:
Organizaciones: Institut de Recherche et d’Applications des Méthodes de Développement (IRAM), Réseau Agriculture Paysanne et Modernisation (APM), Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH)
Tipo de documento: Estudio / Trabajo de investigación
Merlet, Michel. Cahier de propositions. Politiques foncières et réformes agraires. Octobre 2012. Réseaux APM,IRAM. 130 p.
D’emblée, évitons de limiter la réflexion aux « propriétaires », en cherchant à prendre en compte l’ensemble des ayants droit et l’ensemble des usagers. Nous pourrons ainsi souligner les points communs entre les différentes situations et ne faire « des propriétés »13 qu’un cas particulier parmi d’autres.
1. Origine et fondement des droits
La première interrogation à laquelle nous sommes confronté est celle de l’origine des droits des individus ou des groupes sociaux sur la terre. Cette question renvoie à son tour à celle de la reconnaissance des acteurs, à la prise en compte des différentes perceptions que chacun peut avoir des autres et de la légitimité des diverses formes d’organisation ou d’intervention14. Il n’est pas possible de reconnaître des droits à des groupes dont la spécificité même n’est pas reconnue: il ne s’agit donc pas seulement d’un problème légal, mais aussi d’un problème social.
Au risque de simplifier quelque peu, nous distinguerons deux grandes familles de fondements aux droits sur la terre15 :
les droits acquis au cours du temps, souvent par la validation sociale d’un rapport de force. Sur le plan légal, c’est le mécanisme de la prescription acquisitive (usucapion) qui est alors utilisé: les droits antérieurs cessent, sous certaines conditions, d’être valables au bout d’une période dont la durée peut varier considérablement suivant les pays. Ces droits sont souvent, mais pas toujours, en relation avec le travail investi, comme une extension des droits sur les produits de ce travail.
les droits concédés par l’Etat (titres fonciers, ventes, dons, …). Cas typique des situations coloniales, le système juridique cherche à établir ce type de droit indépendamment du premier, même si en réalité, la faculté de l’Etat d’attribuer ces droits relève en dernière instance du phénomène antérieur (domination coloniale acquise par la force). Les instruments fondamentaux sont alors le titre foncier, qui semble fonder le droit, et le cadastre.
Cette description ne serait pas complète si nous ne mentionnions pas les justifications idéologiques qui peuvent être présentées comme des fondements des droits: ainsi l’invocation de droits d’origine divine peut prendre des formes très variées. Dans le cadre de la pensée unique dont nous vivons la généralisation, l’affirmation du caractère universel de la propriété relève d’une certaine façon de cette même logique.
2. Les différents systèmes d’enregistrement et de validation des droits
L’enregistrement et l’information sur les droits de propriété
Il existe de par le monde différents systèmes d’enregistrement des droits de propriété, avec ou sans cadastres et registres de la propriété. Ces systèmes sont fort dissemblables et leurs différences sont liées à l’histoire (voir encadré_3 et encadré_4).
En France, le système foncier n’établit pas les droits de manière absolue, mais se fonde sur une très forte présomption de l’existence de ces droits. En Allemagne, le livre foncier consigne des droits qui ont été validés au préalable par des juges. Dans les deux cas, ces droits se sont constitués progressivement au cours de l’histoire, du fait des rapports de force, des lois, mais ne proviennent pas principalement de la remise de titres fonciers par l’Etat.
Le système Torrens, au contraire, et les systèmes d’immatriculation qui en sont dérivés sont nés dans des contextes coloniaux et ils différent toujours des régimes fonciers des métropoles: l’attribution de la terre par la puissance coloniale (et la remise de titres qui l’accompagne) constituent la seule source de droit reconnue sur le foncier.
En Amérique Latine, le système foncier établi par les espagnols et les portugais dérive de la même logique19, qui était aussi celle des colonies de l’Empire romain, comme le souligne J. Comby. On retrouve aujourd’hui la même difficulté à reconnaître l’existence de droits antérieurs à l’occupation coloniale en Amérique Latine, en Afrique, en Asie (par ex. aux Philippines20) ou en Océanie.
Le système Torrens perpétue et institutionnalise la spoliation coloniale. Or c’est ce système qui a servi le plus souvent de modèle aux institutions internationales dans leurs programmes de régularisation foncière. On comprend dès lors que loin de limiter les conflits, ces interventions tendent à les exacerber.
Devant l’évidence, et ce, en particulier dans le contexte africain, la Banque Mondiale a du reconnaître que la propriété privée n’était pas toujours la meilleure solution pour atteindre la sécurité foncière. Alors qu’elle recommandait en 1975 l’abandon des systèmes de tenure communaux, la division des terres communales et leur attribution privative individuelle (freehold titles), Binswanger et Deininger font état en 1999 que la Banque reconnaît désormais que certaines formes de tenure communales peuvent augmenter la sécurité foncière et servir de base à des transactions d’une façon moins coûteuse que les titres de propriété individuels23. Elle reconnaît également que les systèmes coutumiers évoluent, qu’ils ne sont pas nécessairement archaïques et qu’il convient de trouver au cas par cas quelle forme de tenure, individuelle ou collective, est la mieux adaptée24.
Enregistrement des droits fonciers multiples et sécurisation foncière. Quelques exemples africains.
Il s’avère impossible de décrire les différents droits sur le foncier que l’on rencontre en Afrique sur la base des catégories conceptuelles du droit occidental25. Très fréquemment, on trouve des droits d’usage plus ou moins exclusifs appartenant à des groupes sociaux ou des individus distincts, qui peuvent d’ailleurs varier au cours de l’année. Au Sud du Mozambique, par exemple, la terre sera considérée comme celle d’une communauté villageoise ou d’une tribu, les anacardiers appartiendront à certains individus, d’autres individus auront le droit de mettre en culture la parcelle, et un groupe social pouvant être distinct aura le droit de chasse; ces différents droits pourront être transmis de façons différentes et plus ou moins indépendantes.
La théorie des maîtrises foncières d’Etienne Le Roy26, dans le prolongement de divers chercheurs27, précise les différents régulations possibles des rapports de l’homme à la terre en croisant différents types de droits (accès, extraction, gestion, exclusion, aliénation) et différents types de gestionnaires de ces droits (public, commun à un ou plusieurs groupes suivant des modalités qui peuvent varier, spécifiques d’une personne). C’est dans cette même perspective qu’André Marty définit les droits prioritaires mais non exclusifs à l’eau et aux ressources pastorales d’une tribu de pasteurs nomades sur leur « terroir d’attache », terrains situés le plus souvent autour d’un point d’eau qu’ils ont aménagé et qu’ils entretiennent, sur lesquels ils séjournent régulièrement à certaines périodes de l’année, et qu’ils considèrent comme leur « pays ». Mais les autres groupes nomades peuvent aussi avoir accès à ces ressources lors de leur passage, tout comme eux mêmes peuvent de façon réciproque accéder temporairement aux terroirs d’attache d’autres groupes. (voir la fiche sur la spécificité pastorale au Sahel en partie 2 du cahier)
Un certain nombre d’expériences innovantes ont essayé de prendre en compte cette réalité faite de droits multiples et superposés. C’est le cas des projet de type Plan Foncier Rural en Côte d’Ivoire au Bénin, en Guinée ou au Burkina Faso. Mais ces démarches sont complexes et difficiles. L’exemple du Plan Foncier Rural en Côte d’Ivoire en constitue une bonne illustration. (voir encadré_5 et encadré_6)
Si le PFR de Côte d’Ivoire a démontré qu’il était techniquement possible de prendre en compte les droits superposés dans la constitution de ce que l’on pourrait appeler un « cadastre coutumier », il a aussi montré que le véritable problème était celui de la gouvernance locale, de la capacité sociale de gestion du foncier et des ressources. C’est un thème sur lequel nous reviendrons un peu plus avant.
Sur la base de méthodologies distinctes, la mise en place du Code Rural au Niger et le projet GELOSE avec la Sécurisation Foncière Relative à Madagascar essayent également de prendre en compte et de sécuriser des droits multiples sur un même terroir.
La démarche de mise au point du Code Rural au Niger, commencée il y a bientôt 10 ans a nécessité de nombreuses consultations auprès des différentes groupes sociaux et est petit à petit en train d’être mise en place sur le terrain par le biais de Commissions Foncières qui enregistrent au niveau local les différents droits des usagers, en assurent la publicité et l’actualisation. Ces commissions incorporent les autorités coutumières qui avaient un rôle important en matière de gestion foncière, mais élargissent en même temps leur composition en intégrant des membres des différents services de l’administration, des représentants des différents usagers, et en travaillant non plus au niveau d’une unité de chefferie traditionnelle, mais de plusieurs chefferies voisines. Le processus est loin d’être terminé, et la reconnaissance des droits des pasteurs nomades, malgré des concepts nouveaux inscrits dans les textes juridiques du Code Rural, n’est pas encore définitivement acquise. On note des avancées fort intéressantes dans certaines zones, qui démontrent que la méthode peut être très efficace, en particulier quand le processus est appuyé et accompagné de façon appropriée par des intervenants qui ne sont pas directement partie prenante dans les enjeux locaux31. D’une certaine façon, tout en partant d’une approche rattachée à la tradition française, l’expérience nigérienne cherche à transiter vers des mécanismes se rapprochant des pratiques de la common law britannique (voir encadré_7).
La Sécurisation Foncière Relative à Madagascar constitue une autre expérience intéressante à bien des égards34. Il ressort de l’analyse de Christophe Maldidier qu’elle ne prétend toutefois n’être qu’une étape intermédiaire avant la mise en place de véritables titres de propriété.
A Madagascar tout comme dans les cas de la Côte d’Ivoire ou du Niger, malgré le chemin parcouru, la rupture avec les schémas idéologiques liés à la propriété absolue reste encore insuffisante. En conclusion, les systèmes d’enregistrement des différents types de droits sont encore loin d’être pleinement opérationnels dans la prise en compte des réalités complexes des droits multiples que l’on trouve dans beaucoup de sociétés africaines et indigènes. Si l’application de démarches nouvelles et diversifiées s’est heurtée à de nombreux obstacles, celles-ci présentent toutefois un intérêt évident, et ont un impact réel sur l’évolution de la capacité des sociétés rurales à gérer les ressources foncières.
Il semble donc indispensable de poursuivre ces expériences en prenant conscience qu’il s’agit d’une entreprise de longue haleine, nécessitant la constitution d’un véritable capital sociétal35 adapté au contexte actuel. Ce n’est qu’en appuyant dans la durée la constitution d’institutions locales démocratiques rénovées capables d’assurer une gestion durable des droits dans l’intérêt des majorités que l’on pourra durablement sécuriser les droits des différents usagers du foncier et des ressources naturelles. (Voir ci-dessous).
Comment sécuriser les droits des usagers qui ne sont pas « propriétaires »: les locataires, métayers et bénéficiaires de délégations de droits diverses ?
Les surfaces agricoles travaillées en faire-valoir indirect représentent au niveau mondial des quantités considérables, dans les pays en voie de développement, mais aussi dans les pays développés. La sécurisation des droits des exploitants qui ne sont pas propriétaires constitue donc un enjeu fondamental pour des millions de producteurs36.
Le faire-valoir indirect sous ses différentes modalités (prêts, location, métayage, avec des variantes infinies) répond à des situations qui peuvent être radicalement différentes suivant les systèmes fonciers dans lesquels il s’insère. Il permet d’augmenter la mobilité du foncier et de réaliser des ajustements qui seraient impossibles par le biais des cessions de propriétés foncières37.
L’Europe continentale offre des exemples intéressants et divers de sécurisation des droits des fermiers et des métayers. Le Danemark a fait figure de pionnier dans ce domaine en adoptant dès 1786 un statut du fermage moderne38. On retrouve des législations protégeant les fermiers dans la plupart des pays européens, de production familiale marchande dominante. Le recours à la location se réalise selon les cas plus ou moins entre membres d’un même famille, et n’a pas le même rôle ni les mêmes implications suivant la façon dont s’opèrent les héritages et la législation les concernant (il existe deux grands types de situations suivant le système juridique: 1/ héritage égalitaire entre frères et sœurs, impliquant un partage des droits fonciers à chaque changement de génération et 2/ possibilité d’un héritage ne fractionnant pas les exploitations: dérivé des systèmes avec « droit d’aînesse »).
Bien que la France ait été à l’origine de l’invention historique du concept de propriété absolue, c’est paradoxalement dans ce pays que nous trouvons un des exemples les plus radicaux de sécurisation des droits des locataires et des métayers. Cette politique, adoptée au milieu du XXième siècle, a largement contribué à rendre possible la modernisation de l’agriculture familiale dans les régions où le faire valoir-direct n’était pas dominant. (voir encadré_9)
Le cas français a poussé très loin la sécurisation des droits des producteurs agricoles du fait de l’existence d’organisations paysannes puissantes et d’un rapport de force favorable au niveau national. Cette politique n’a pas fait chuter la quantité de terres mises en fermage et l’objectif de modernisation des exploitations a été atteint. Sans avoir besoin de faire une réforme agraire, les propriétaires fonciers ont été privés dune bonne part de leurs droits, la rente foncière pour les terres agricoles a été réduite à un minimum symbolique et les exploitants ont obtenu les garanties nécessaires pour la pouvoir investir dans la durée.40
Par contre, la transposition de cette politique en Espagne a entraîné de la part des propriétaires une réaction de refus de céder leurs terres en faire valoir indirect. La faiblesse relative des organisations paysannes espagnoles, par rapport aux organisations agricoles en France constitue probablement un des éléments explicatifs principaux de l’échec relatif de cette politique dans ce pays.
Bien évidemment, l’intérêt de cette discussion n’est pas limité à l’Europe. La réflexion sur la nature des droits délégués et sur les manières de les sécuriser est aussi à l’ordre du jour en Afrique de l’Ouest. L’importance des droits superposés dans les systèmes fonciers africains pose un certain nombre de problèmes insolubles quand on cherche sécuriser les usagers uniquement par le biais de la remise de titres de propriété. Depuis quelques années, un axe de travail prometteur se développe autour de la sécurisation des contrats de délégation de droits entre les différents acteurs.41
L’Amérique Latine est le continent sur lequel le faire-valoir indirect est le moins développé, alors qu’il est probable qu’un développement des marchés locatifs, sous des formes suffisamment sécurisées, permettrait de mieux lutter contre la pauvreté en améliorant l’accès au foncier42. Cela s’explique par l’histoire agraire spécifique du continent, par le rôle joué par les réformes agraires et la colonisation des terres vierges comme principaux modes d’accès à la terre. Dans ce contexte, les propriétaires craignent en cédant leurs terres en fermage pour de longues durées de perdre leurs droits au profit des preneurs. Leur stratégie est donc de laisser ceux-ci dans la précarité, avec des locations à l’année ou même souvent pour un cycle de culture, et ce malgré les inconvénients que cela comporte pour que puissent se développer des formes de production durables et efficaces économiquement. La faible importance accordée aux agricultures familiales dans les stratégies des gouvernements, mais aussi l’absence de références de la part des mouvements paysans sur la façon dont on été traités ces problèmes dans d’autres régions du monde permettent d’expliquer pourquoi ces situations souvent contraires à l’intérêt général perdurent depuis des décennies.
De nombreux pays ont essayé de régler par des textes légaux les problèmes d’insécurité des locataires, métayers: citons par exemple l’interdiction légale du métayage au Mali, au Cap Vert, ou dans un contexte complètement différent au Honduras. Non seulement ces mesures ne furent pas appliquées mais elles ont le plus souvent entraîné des effets induits pervers, aboutissant souvent à une dégradation des conditions de travail des paysans pauvres. Ces échecs, loin de condamner dans des contextes semblables tout nouvel essai de sécuriser les exploitants en faire valoir indirect, nous rappellent une fois de plus que les lois ne font que refléter les rapports de force réels. Des changements significatifs ne peuvent survenir par le seul fait d’un changement législatif, sans mobilisation et organisation des producteurs intéressés.
Les droits des femmes sur le foncier
La sécurisation des droits des usagers sur le foncier devient encore plus difficile quand il s’agit de groupes humains dont les droits d’une façon générale ne sont pas complètement reconnus.
C’est le cas des femmes, sous des formes diverses à des niveaux variés, dans bien des régions du monde. L’exemple présenté dans l’encadré_10 en constitue une illustration.
13 Le pluriel est voulu, puisque la propriété absolue est un mythe et qu’il faut en fait parler d’ensembles de droits distincts. Pour une analyse historique de la genèse de cette fiction lors de la révolution française on pourra consulter J. Comby, L’impossible propriété absolue, dans l’ouvrage collectif de l’ADEF, Un droit inviolable et sacré, la propriété. Paris, 1989.
14 Voir André Marty, Un impératif: la réinvention du lien social au sortir de la turbulence. Expérience du Nord Mali, approches théoriques et problèmes pratiques. IRAM, 1997. inédit, 33 p.
15 Voir à ce sujet Joseph Comby, La Gestation de la propriété dans Lavigne Delville, Quelles politiques foncières pour l’Afrique rurale ? Karthala, Coopération française. 1998. Il ne s’agit ici que des fondements originels, les droits pouvant ensuite être transmis par différents types de transactions (achat, don, héritage, etc).
16 Voir Jacques Gastaldi, Les systèmes d’information foncière. dans Lavigne Delville, Quelles politiques foncières pour l’Afrique rurale ? Karthala, Coopération française. 1998. pages 449 à 460.
17 système en vigueur en France, à l’exception de l’Alsace et de la Moselle, où pour des raisons historiques, c’est le système du livre foncier germanique qui est resté en application.
18 Voir J. Comby, La Gestation de la propriété. dans Lavigne Delville, Quelles politiques foncières pour l’Afrique rurale ? Karthala, Coopération française. 1998. page 701.
19 Les 3 et 4 mai 1493, deux mois à peine après le retour de Christophe Colomb lors de son premier voyage, deux bulles du pape Alexandre VI attribuèrent aux couronnes d’Espagne et Portugal la propriété des terres découvertes, ou à découvrir, à l’Ouest d’une ligne déterminée. Ces bulles ont déterminé une fois pour toutes les conditions de la fabrication de la propriété foncière en Amérique latine : la terre est propriété de l’État (colonial, puis républicain), qui l’attribue aux individus selon ses propres critères. voir Olivier Delahaye, Des bulles papales à la réforme agraire : la fabrication de la propriété foncière agricole en Amérique latine. Revue Etudes Foncières # 89. Janvier-Février 2001.
20 Voir le débat sur les terres indigènes de la Cordillera (Luzon) et les luttes juridiques autour de la reconnaissance des droits des communautés indigènes. Merlet Michel. Land tenure and production systems in the Cordillera. Rapport de mission. FAO. Mars 1996.
21 Voir Joseph Comby. 1998. Op.Cit.
22 Voir Jacques Gastaldi, Les systèmes d’information foncière. dans Lavigne Delville, Quelles politiques foncières pour l’Afrique rurale ? Karthala, Coopération française. 1998. pages 449 à 460.
23 Deininger, Klaus; Binswanger, Hans. The Evolution of the World Bank’s Land Policy: Principles, Experience, and Future Challenges. The World Bank Research Observer, vol 14, # 2. August 1999. p 247-276.
24 Voir à ce propos le texte récent publié sur le site de la Banque Mondiale dédié aux questions foncières et intitulé « Questions & Answer on Land Issues at the World Bank », un document préparé pour les réunions annuelles des Conseils de Gouverneurs du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International. 29-30 Septembre 2001. Washington. La Banque y reconnaît l’échec de certains de ses programmes antérieurs, comme celui de titularisation des terres au Kenya. Ce texte est une réponse aux principaux questionnements faits à la Banque Mondiale sur ses pratiques en matière de foncier. Même si la pratique actuelle de l’institution ne correspond pas toujours aux affirmations du texte, il est intéressant de constater les évolutions du discours, inconcevables il y a une dizaine d’années.
25 Etienne Le Roy explique dans « La sécurisation foncière en Afrique » que les statuts fonciers selon le code civil français sont fondamentalement au nombre de quatre (domaine public, communaux, domaine privé, et propriété privée). Ils s’organisent autour des deux oppositions entre chose et bien (non susceptible ou susceptible d’être transformé en marchandise) et public et privé (en fonction de l’usage socialement reconnu).
26 Etienne Le Roy, La théorie des maîtrises foncières. dans E. Le Roy, A. Karsenty, A. Bernard. « La sécurisation foncière en Afrique. Pour une gestion viable des ressources renouvelables. » Ed. Karthala. Paris, 1996. pages 59 à 76.
27 dont Elinor Ostrom, et E.Schlager « Property Rights Regimes and Natural Ressources. A Conceptual Analysis. » Land Economics, August 1992.
28 Sources: J. Gastaldi, Les plans fonciers ruraux en Côte d’Ivoire, au Bénin et en Guinée; JP. Chauveau, PM. Bosc, M. Pescay, Le plan foncier rural en Côte d’Ivoire, dans « Quelles politiques foncières pour l’Afrique rurale » Karthala, 1998. V. Basserie, KK Bini, G. Paillat, K. Yeo, Le plan foncier rural: la Côte d’Ivoire innove … dans Intercoopérants - Agridoc # 12.
29 Un certain nombre de dispositions conduit à la privatisation de l’ensemble des terres, au nom de personnes physiques ou de collectivités. Les terres dites sans maître sont déclarées appartenir à l’Etat. Toute terre non immatriculée après un certain laps de temps, (3 ans s’il y a eu concession temporaire, 10 s’il s’agit de terres où s’exerce de façon paisible des droits coutumiers) est considérée comme sans maître, et donc revient à l’Etat. Les propriétaires ont l’obligation de la mise en valeur de leurs terres, sous peine de perdre leurs droits.
30 Ce problème politique majeur dépasse le strict cadre de la sécurisation foncière mais illustre une situation assez souvent rencontrée où les interventions sur le foncier peuvent interférer directement avec de graves problèmes politiques et ethniques.
31 C’est semble-t-il le cas à Mirriah, près de Zinder, où la Commission Foncière s’est décentralisée en une centaine de Commissions Foncières de Base, qui travaillent à la reconnaissance des droits sur les espaces partagés entre éleveurs, agropasteurs, et agriculteurs. Cette instance a bénéficié d’appuis de la coopération danoise et européenne depuis de longues années. Dans d’autres régions, la mise en place des Commissions Foncières peut poser de sérieux problèmes, les résultats dépendant des rapports de force existant dans la zone et de la possibilité de les faire évoluer sans trop de conflits, avec ou sans apport externe.
32 Sources. M. Mortimore cíté dans P. Lavigne Delville, Foncier rural, ressources renouvelables et développement en Afrique (bilingue français anglais), Ministère des Affaires Etrangères - Coopération française. 1998.
33 Les différences de ce type ne se limitent pas à l’Afrique. On retrouve en Amérique Centrale des oppositions similaires entre le système d’administration des terres mis en place par l’Espagne et celui mis en place par l’Angleterre dans ses protectorats. C’est le cas par exemple au Nicaragua avec l’opposition entre la situation de la Côte Atlantique, et le royaume de la Mosquitia, sous protectorat anglais et la partie occidentale colonisée par les espagnols. Voir M. Merlet, D.Pommier et al. IRAM. Estudios sobre la tenencia de la tierra au Nicaragua, une étude inédite réalisée pour l’Oficina de Titulación Rural et la Banque Mondiale en 2000. Voir aussi sur ce sujet les deux fiches d’Olivier Delahaye sur les approches du foncier au Vénezuela et aux EUA en partie deux de ce Cahier.
34 voir fiche # 3, partie II du cahier.
35 Nous employons le terme capital sociétal pour traduire le concept anglais social capital, très utilisé aujourd’hui dans le discours sur la pauvreté, pour se référer aux normes, réseaux, et institutions qui rendent possible une action collective. Il s’agit donc en d’autres termes du niveau de structuration de la société. Le terme « capital social » en français a un sens différent, puisqu’il se réfère au patrimoine d’une entreprise ou société commerciale ou civile.
36 Selon la FAO, la proportion des terres agricoles en faire valoir indirect (pur et mixte: indirect et direct pour la même exploitation) était en 1970 de 63% en Amérique du Nord, 41% en Europe, 32% en Afrique, 16% Asie et seulement 12% en Amérique Latine. Source: A. de Janvry, K. Macours et E. Sadoulet. El acceso a tierras a través del arrendamiento. In El acceso a la tierra en la agenda de desarrollo rural. Banco Interamericano de Desarrollo. (Sustainable Development Department Technical papers series ; RUR-108). 2002.
37 Cette mobilité est essentielle pour les économies paysannes, du fait des variations au cours temps de la disponibilité en main d’œuvre dans une exploitation familiale (voir les travaux de Chayanov)
38 Voir Fiche # 14, partie II du Cahier. DANEMARK. Pionnier de la voie paysanne en Europe de l’Ouest. (C. Servolin)
39 Source principale: Rivera, Marie-Christine. Le foncier en Europe. Politiques des structures eu Danemark en France et au Portugal; Dans Cahiers Options Méditerranéennes, vol 36. 1996.
40 Cette politique peut toutefois poser aujourd’hui des problèmes dans les régions où la modernisation de l’agriculture a favorisé la consolidation de grosses exploitations qui louent la terre à un grand nombre de petits propriétaires paysans ruinés.
41 Voir Lavigne Delville, P., Toulmin C.. Colin J.P., Chauveau J.P.. L’accès à la terre par les procédures de délégation foncière (Afrique de l’Ouest rurale). Modalités, dynamiques et enjeux. 2002. IIED, GRET, IRD. 207 p.
42 Voir Alain de Janvry, Karen Macours y Elisabeth Sadoulet. El acceso a tierras a través del arrendamiento. In El acceso a la tierra en la agenda de desarrollo rural. Banco Interamericano de Desarrollo. (Sustainable Development Department Technical papers series ; RUR-108). 2002.
43 Sources: Beatriz B. Galán « Aspectos jurídicos en el acceso de la mujer rural a la tierra en Cuba, Honduras, Nicaragua y República Dominicana » FAO, 1998. et Sara Ceci. Women’s land rights: lessons learned from Nicaragua Décembre 2000.